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Frais
engagés
par
les bénévoles
L'administration fiscale vient de publier une instruction administrative importante relative à la déductibilité fiscale des frais engagés par les bénévoles.
L’article
41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-6 10 du 16
juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives complète le I de l’article 200 du CGI en accordant aux
bénévoles, sous certaines conditions, le bénéfice de la réduction d’impôt
afférente aux dons, pour les frais qu’ils engagent personnellement dans le
cadre de leur activité associative.
Conditions d’application de la réduction d’impôt
Nature
des frais pris en compte
Les frais doivent être engagés :
-
dans le cadre d’une activité bénévole ;
-
en vue strictement de l’objet social d’une oeuvre ou d’un organisme
d’intérêt général
-
en l’absence de toute contrepartie pour le bénévole.
Activité
bénévole :
- Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au
fonctionnement de l’association sans contrepartie ni aucune rémunération
sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature, hormis, éventuellement,
le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées
par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative.
Réalisation
de l’objet social d’une oeuvre ou d’un organisme d’intérêt général.
Seuls les frais engagés pour participer à des activités entrant strictement
dans le cadre de l’objet de l’association sont susceptibles d’ouvrir droit
à l’avantage fiscal.
Les
frais doivent être engagés par des personnes exerçant une activité bénévole,
telle que définie ci-dessus, au profit
-
d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères
énoncés à l’article 200, l-b, du CGI;
-
de fondations ou associations reconnues d’utilité publique répondant aux mêmes
conditions ;
-
d’établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du
budget, ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par
le ministre chargé de la culture ;
-
d’organismes agréés par le ministre chargé du budget et ayant pour objet
exclusif de participer, par le versement d’aides financières, à la création
d’entreprises ;
-
d’associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’AlsaceMoselle.
Ndlr
: À compter de l’imposition des
revenus de 2001, peuvent également être concernés les organismes agréés
ayant pour objet de participer à la reprise d’entreprises en difficulté ou
au financement d’entreprises de moins de 50 salariés (Loi n° 2000-1353 du
30-12-2000, art. 43 ; FR 59/00, p. 11 s.).
Absence
de contrepartie. - Le bénévole ne doit retirer de son activité aucune
contrepartie telle que cette notion a été définie dans l’instruction du 4
octobre 1999 (FR 48/99, p. 6).
Justification
des frais
Pour
ouvrir droit à la réduction d’impôt, les frais doivent correspondre à des
dépenses réellement engagées dans le cadre d’une activité exercée en vue
strictement de la réalisation de l’objet social de l’organisme et être dûment
justifiés (billets de train, factures correspondant à l’achat de biens ou au
paiement de prestations de services acquitté par le bénévole pour le compte
de l’association, détail du nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule
personnel pour exercer son activité de bénévole, notes d’essence,…).
Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l’objet de la dépense
ou du déplacement.
À
titre de règle pratique, le remboursement des frais de voiture automobile, vélomoteur,
scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement propriétaire, utilisés
pour exercer l’activité de bénévole, peut être calculé en utilisant les
tableaux d’évaluation forfaitaire des
frais de carburant prévus à l’article 302 septies A ter A-2 du CGI
(RIE-III-12460 s.), publiés chaque année par l’administration fiscale, sous
réserve que la réalité, le nombre et l’importance de ces déplacements
puissent être dûment justifiés.
Abandon du remboursement des frais
L’abandon
du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration
expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme
d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle
que : « Je soussigné (nom et prénom de l’intéressé) certifie
renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association
en tant que don » .
Comptes de l’organisme
L’organisme doit conserver à l’appui de ses
comptes la déclaration d’abandon ainsi que les pièces justificatives
correspondant aux frais engagés par le bénévole.
Montant de la réduction d'impôt
Les plafonds et taux de réduction d’impôt
applicables aux versements résultant du non-remboursement de frais à un bénévole
sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux
dons. Ils dépendent de la nature de l’activité
de l’organisme. Le taux de la réduction d’impôt est de 50 % du montant des
versements retenu dans la limite de 6 % du revenu imposable dans la généralité
des cas et de 60 % dans la limite d’un plafond de versement fixé chaque année
lorsque l’oeuvre ou l’organisme a pour objet de venir en aide aux personnes
en difficulté.
Lorsque le bénévole renonce à percevoir le
remboursement des frais qu’il a engagé au titre de son activité dans
l’association et qu’il effectue d’autres versements ouvrant droit à
l’avantage fiscal (dons ou abandon de revenus), il est fait masse de
l’ensemble de ces sommes pour l’appréciation du plafond de versement.
Justification des versements
Le
bénéfice de ta réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit
joint à la déclaration des revenus un justificatif répondant au modèle fixé
par l’arrêté du 15 mars 1989 ou par l’arrêté du 25octobre 2000 (BF 2/0
1, Inf.93), établi par l’organisme bénéficiaire de l’abandon de créance
et attestant notamment du montant et de la date de celui-ci.
Le non-respect des conditions énoncées aux n° 10
s. fait obstacle à la délivrance de ce certificat. Toute délivrance abusive
donne lieu à l’application de l’amende fiscale prévue à l’article 1768
quater du CGI (CF-VIII-18 120 s., fv).
II en est notamment ainsi lorsque l’organisme
concerné ne peut justifier de la nature et du montant des dépenses engagées
ou ne peut produire la déclaration expresse d’abandon du remboursement de ces
frais établie par le bénévole.
Entrée en vigueur
Ces
dispositions s’appliquent aux frais engagés à compter de la date d’entrée
en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-6 f0
du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives (JO du 8 juillet).
Ed. Francis Lefebvre
Le bénévolat et le régime fiscal des associations, limites.
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Sur le plan fiscal, le bénévolat est consacré au travers de l’exigence d’une gestion désintéressée pour le bénéfice de l’exonération des impôts commerciaux. L’examen du caractère désintéressé de la gestion d’un organisme est un préalable dans l’analyse de son régime fiscal conformément aux dispositions de l’instruction du 15 septembre 1998 : cette instruction prévoit une démarche en trois étapes, dont la première consiste dans l’examen du caractère désintéressé de la gestion. Ce caractère désintéressé de la gestion est ainsi subordonné au respect des trois conditions suivantes :
Bien entendu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une association utilise les services d’une main d’œuvre salariée, à condition que le salaire versé corresponde à un travail effectif et que son montant ne soit pas excessif, compte tenu des usages professionnels. L’association est gérée à titre bénévole Rappel : le constat de l’existence d’une gestion intéressée entraîne l’assujettissement de l’organisme à l’ensemble des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxes annexes à l’IS). L’absence de contrepartie financière est la caractéristique essentielle du bénévolat. La gestion d’un organisme est désintéressée si l’activité de ses dirigeants est exercée à titre bénévole. En effet, le temps passé à la gestion ne doit procurer aucune rémunération directe ou indirecte aux administrateurs ou aux dirigeants membres de l’association. Les dirigeants La notion de "dirigeant" recouvre les dirigeants de droit, c’est-à-dire les membres du conseil d’administration ou de l’organe délibérant qui en tient lieu, mais aussi toute personne qui assumerait en fait ("dirigeant de fait") la direction effective d’un organisme. Ainsi, sera considérée comme telle la personne qui déterminera les orientations de l’association et en supervisera la gestion en lieu et place des dirigeants statutaires, sans être soumise au contrôle de ces derniers. L’administration fiscale a précisé la notion de dirigeant de fait dans une instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999. Cette notion s’apprécie selon les mêmes critères qu’en matière de sociétés et correspond à des situations dans lesquelles les dirigeants statutaires n’assument pas, en fait, les rôles d’impulsion et de contrôle qui leur sont dévolus. Précisions : le fait, pour une association, d’avoir un directeur salarié ne remet pas en cause le caractère désintéressé de sa gestion, à la condition que les instances dirigeantes (en principe le bureau) exercent sur ce directeur salarié un contrôle effectif qui place celui-ci dans une situation de subordination vis-à-vis de l’organe dirigeant. Le directeur salarié peut participer, avec voix consultative, au conseil d’administration, ou à l’organe collégial qui en tient lieu. Les salariés peuvent être membres de l’organisme à titre personnel. En revanche, ils ne doivent pas être dirigeants de droit ou de fait de l’association. Leur présence au conseil d’administration est admise dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration et qu’ils y figurent en qualité de représentants élus des salariés, dans le cadre d’un accord concernant la représentation du personnel. De même, est admise la présence au conseil d’administration, à titre de simple observateur, d’un salarié. La rémunération des dirigeants a) Le versement de salaires ou d’honoraires Par rémunération, il convient d’entendre le versement de sommes d’argent ou l’octroi de tout autre avantage, direct ou indirect, consenti par l’organisme ou l’une de ses filiales. Les dirigeants peuvent seulement obtenir le remboursement des frais qu’ils ont effectivement exposés dans l’intérêt de l’association. Assouplissements résultant de l’instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98) : la doctrine de l’administration fiscale considère que le caractère désintéressé de la gestion de l’association n’est pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n’excède pas les trois quarts du SMIC. Il est précisé que la rémunération totale des dirigeants de plusieurs associations liées entre elles ne doit pas dépasser ce seuil. Toutefois, une mission a été confiée par le Premier ministre à M. DEROSIER, député, afin qu’il réalise un état des lieux sur l’exercice des fonctions de dirigeant bénévole et les formations à celles-ci, ainsi que sur l’impact de cette règle des trois quarts du SMIC. Les propositions qui en ressortiront pourraient être de nature à modifier le dispositif ici décrit. b) Les autres avantages L’octroi de divers avantages aux dirigeants de droit ou de fait de l’organisme est aussi de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion. Il peut s’agir, par exemple, de l’octroi d’un prêt sans intérêt, d’avantages en nature divers à un dirigeant ou à un de ses proches, voire le simple remboursement de frais, selon un mode forfaitaire notamment, dont il ne peut être justifié qu’il a été utilisé conformément à son objet. Il est notamment considéré que la gestion d’un organisme n’est pas désintéressée si celui-ci a pour but exclusif ou principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d’exercer une activité complémentaire de celle d’une entreprise commerciale dans laquelle un dirigeant de l’organisme aurait, directement ou indirectement, des intérêts. c) Illustration La jurisprudence a ainsi considéré que :
Toutefois, le fait qu’un parent du dirigeant soit salarié de l’organisme ne suffit pas à lui seul pour contester le caractère désintéressé de sa gestion, lorsque cette rémunération est justifiée compte tenu du travail fourni et qu’elle est conforme aux usages du secteur. Absence de prélèvement sur les actifs de l’organisme Prélèvement sur les ressources Un organisme qui procède à des distributions directes ou indirectes de ses ressources ne s’inscrivant pas dans la logique de son objet statutaire, revêt un caractère lucratif. Cette interdiction de procéder à des distributions de bénéfices – toute somme, valeur ou avantage indu étant assimilé à un élément d’actif pour l’appréciation du caractère désintéressé de la gestion – se fonde sur la définition même de l’association, telle qu’elle est édictée à l’article premier de la loi du 1er juillet 1901. Il s’agit donc d’une préoccupation essentielle de l’œuvre associative. Sont visés par ces dispositions non seulement la répartition effective des excédents, lorsqu’ils existent, entre les membres de l’association, mais aussi les avantages personnels injustifiés (prise en charge de dépenses personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées, service de rémunération de comptes courants, prélèvements en divers nature, prêts à des taux préférentiels, etc.) consentis par l’association, quel que soit le bénéficiaire (fondateurs, dirigeants ou leurs ayants droit, membres, salariés, fournisseurs...). S’agissant des salariés, les compléments de rémunération déterminés en considération d’un résultat physique (nombre de contrats conclus, de stages ou d’articles vendus, etc.), du chiffre d’affaires ou d’un solde comptable sont susceptibles d’affecter le caractère désintéressé de la gestion et constituent, à tout le moins, l’indice d’une démarche commerciale susceptible de conduire à la remise en cause du caractère non lucratif de l’organisme. Attribution de parts d’actif Conformément aux dispositions de l’article 261-7-1°-d du Code général des impôts, les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires de l’actif lors de la dissolution de l’organisme, sous réserve du droit de reprise des apports. En pratique, cela implique que les statuts prévoient qu’en cas de dissolution son patrimoine soit dévolu à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif. Il en serait autrement si, aux termes des statuts ou dans les faits, toute autre personne morale ou physique se voyait attribuer une part quelconque de l’actif ne correspondant pas à la reprise d’un apport expressément stipulé. L’existence d’une gestion intéressée, quel que soit l’élément qui la caractérise (ce bref exposé permet d’envisager la diversité des sources d’une gestion non désintéressée), entraîne des conséquences importantes pour l’association. En effet, même si par ailleurs son activité présente une utilité sociale, l’absence de gestion bénévole la rend passible de l’ensemble des impôts commerciaux. Par ailleurs, l’article 200 du Code précité, qui ouvre droit, dans certaines limites, à une réduction d’impôt sur le revenu du cotisant ou du donateur à raison des dons et versements que celui-ci a effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général à but non lucratif, suppose que la gestion soit désintéressée (cf. Rép. DEMILLY, 21-05-1998, AN n° 8350). Les remboursements de frais Le bénévole ne bénéficie d’aucun statut fiscal particulier du fait de son engagement. Cependant, le cadre légal régissant le fonctionnement des associations, et notamment l’article 7 al. 2 du décret du 10 août 1901, autorise les remboursements de frais à une double condition :
En effet, si le bénévole ne doit pas s’enrichir dans le cadre de son activité associative, il est admis qu’il puisse être défrayé des dépenses engagées pour le compte de l’association. Ces frais doivent correspondre à des dépenses réelles et justifiées. A défaut de justificatifs et dès lors qu’un lien de subordination est établi, les sommes versées au bénévole peuvent être requalifiées en salaires, ce qui peut entraîner des conséquences financières importantes non seulement pour l’association (taxes sur les salaires, remise en cause de sa gestion désintéressée dans l’hypothèse où leur montant ne correspondrait pas au travail effectif ou serait excessif eu égard à l’importance des services rendus compte tenu des usages professionnels), mais aussi pour les bénévoles (impôt sur le revenu). Lorsque les conditions susvisées sont respectées, les collaborateurs bénévoles ne sont pas imposables au titre des remboursements qui leur sont versés par les associations dans la mesure où les sommes perçues correspondent à des dépenses réellement engagées. Cette indemnisation peut exceptionnellement revêtir un caractère forfaitaire si l’approximation par rapport aux frais réels est suffisante (c’est le cas notamment pour les indemnités kilométriques). Corrélativement, l’association est autorisée à ne pas déclarer les remboursements de frais sur l’état annuel des honoraires dès lors que leur montant correspond à des dépenses dont l’administration peut vérifier le caractère normal auprès de l’association versante. A cet effet, celle-ci doit conserver les pièces justificatives de la réalité des dépenses et, le cas échéant, les éléments permettant de reconstituer avec une approximation suffisante les frais exposés (D. adm. 5 A-3134, n° 4 et inst. 5 A-1-76). Attention Les frais engagés par les bénévoles au titre de leur activité au sein d’une association ne sont pas déductibles du revenu global dès lors que seules sont admises en déduction les dépenses engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu. En revanche, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ces frais peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôts lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Cette disposition s’applique à tous les bénévoles quel que soit le secteur d’intervention de leur association, elle suit le même mécanisme que celui des dons des particuliers aux associations. Par ailleurs, les versements effectués au profit de l’association par les intéressés ouvrent également droit à la réduction d’impôts dans les conditions et les limites fixées à l’article 200 du Code général des impôts. Références juridiques : instructions fiscales 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et 4 H-1-99 du 16 février 1999 - article 200-1 du Code général des impôts - loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. |
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A
S S O C I A T I O N S P O R T I V E
A
F F I L I E E A L A
F. F. J.
TITRE
1 : OBJET ET COMPOSITION
Article 1
L'association
dite ………………………….
Fondée le……………..
a pour objet la pratique du Judo et Ju-Jitsu, du Kendo et des disciplines
sportives régies par la Fédération Française de Judo et JuJitsu, Kendo et
Disciplines Associées et d'une façon complémentaire éventuellement, la
pratique d'autres activités physiques, sportives et de pleine nature.
* Sa durée est illimitée.
* Elle a son siège à la Mairie de………………...
* Elle a été déclarée à la Préfecture de……………………
sous le numéro…….le…….et publiée au J.O. du……………...
ARTICLE
2
Les moyens d'action sont :
1° Les séances d'entraînement, les rencontres amicales et officielles, les
stages, toutes activités éducatives de nature à promouvoir le judo et jujitsu
et le kendo, avec le même souci de contribuer à l'harmonieux épanouissement
de la personne humaine.
2° La tenue d'assemblées périodiques, la publication de bulletins et
documents écrits et/ou audiovisuels.
ARTICLE
3
L'association comprend des membres
actifs, des membres bienfaiteurs et donateurs ainsi que des membres d'honneur.
Le titre de membre actif s'acquiert par le paiement d'un droit d'entrée et
d'une cotisation annuelle. Celle-ci comprend la cotisation propre à
l'association et la cotisation fédérale (licence) conformément à l'article
16 bis du règlement intérieur de la F.F.J.D.A..
Le taux de la cotisation, qui est fixé chaque année par l'assemblée générale,
peut être modulé en fonction de l'âge des membres et du nombre de disciplines
pratiquées.
Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le comité directeur aux personnes physiques ou morales qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'association ; ce titre confère le droit aux personnes qui l'ont obtenu de faire partie de l'association sans être tenues de payer la cotisation annuelle.
ARTICLE
4
La
qualité de membre se perd par :
1° La démission,
2° La radiation prononcée par le comité directeur pour le non-paiement de la
cotisation ou pour motif grave.
Toute
personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être mise à même
de préparer sa défense et doit être convoquée devant le comité directeur ;
elle peut se faire assister par le défenseur de son choix.
TITRE
II : AFFILIATION
ARTICLE 5
L'association
est affiliée à la fédération française de judo et ju-jitsu, kendo &
disciplines associées.
Toutes discussions ou manifestations étrangères aux buts de l'association y
sont interdites.
L'association s'engage :
1° à veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies
par le Comité National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.) et à
respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux
disciplines sportives pratiquées par ses membres actifs ;
2° à se conformer aux statuts et règlements de la F.F.J.D.A. ainsi qu'à ceux
de la Ligue régionale et du Comité Départemental dans le ressort territorial
desquels a été fixé son siège social ;
3° à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées
par l'application des dits statuts et règlements ;
4° à imposer à tous ses membres actifs, en plus de la cotisation annuelle fédérale,
l'achat d'un passeport sportif dans les conditions prévues par les règlements
de la F.F.J.D.A. ;
5° à solliciter des autorités fédérales la mise à jour annuelle de son
affiliation ;
6° à ne modifier les présents statuts dans les conditions définies ci-après
à l'article 14 qu'avec l'accord du Comité Départemental dont elle relève.
TITRE
III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE
6
L'association est administrée par un
comité directeur composé de TROIS à QUINZE membres élus (le nombre exact des
administrateurs devra être précisé par le règlement intérieur s'il en
existe un ou par les statuts eux-mêmes), qui exerce l'ensemble des attributions
que les présents statuts n'attribuent pas à l'Assemblée Générale.
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale
pour une durée de 4 ans ; ils sont rééligibles.
Est électeur tout membre actif, âgé de 14 ans au moins le jour de l'élection,
ayant adhéré à l'association depuis plus de SIX mois, et à jour de ses
cotisations.
Le
vote par procuration dans les conditions fixées à l'article 9 est autorisé
mais le vote par correspondance n'est pas admis.
Est éligible au comité directeur tout membre actif, âgé de 16 ans au moins
le jour de l'élection, ayant adhéré à l'association depuis plus de SIX mois,
et à jour de ses cotisations.
Le Comité Directeur doit être composé de 50 % au moins de membres majeurs
(jouissant de leurs droits civils et politiques). Les membres du bureau suivants :
président, trésorier, secrétaire, doivent être désignés (vote à bulletin
secret) parmi les membres majeurs élus au comité directeur.
Le comité directeur se renouvelle par moitié, tous les deux ans.
Les
premiers membres sortants à la fin de la deuxième année sont désignés parle
sort.
Les enseignants rémunérés au titre de l'association, licenciés dans
celle-ci, sont membres de droit du comité directeur dans la limite de deux. Ils
ne peuvent être membres du bureau dont la composition et les modalités sont
fixées par le règlement intérieur et qui comprend, au moins, un président,
un secrétaire et un trésorier.
En cas de vacance, le comité directeur pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la
prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent
fin à l'époque ou devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Les personnes rétribuées par l'association peuvent assister aux réunions
statutaires (assemblé générale, comité directeur, bureau) avec voix
consultative si elles y sont autorisées par le président.
Les
membres du comité directeur et du bureau ne peuvent recevoir aucune rétribution
en raison des fonctions qui leur sont confiées.
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ARTICLE
10 Les
délibérations sont prises à la majorité des membres présents et représentés
à l'assemblée générale. ARTICLE
11 L'assemblée générale fixe le
taux de remboursement des frais de déplacement, de mission ou de représentation
effectués par les membres du comité directeur, du bureau, des
commissions et les chargés de mission dans l'exercice de leur activité. ARTICLE
12 Le
président représente l'association dans tous les actes de la vie civile ;
il ordonnance les dépenses ; il peut donner délégation dans les
conditions qui sont fixées par le comité directeur. TITRE
IV : DOTATION - RESSOURCES ARTICLE 13
TITRE
V : MODIFICATION DES STATUTS ARTICLE
15 L'assemblée générale appelée à
se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement
à cet effet, doit comprendre plus de la moitié des membres composant
l'assemblée générale. |
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ARTICLE
16
En
cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l'assemblée générale désigne
un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de
l'association.
Conformément à la loi, l'actif net est attribué à une ou plusieurs
associations désignées lors de l'assemblée générale.
En aucun cas, les membres de l'association ne peuvent se voir attribuer, en
dehors de la reprise de leurs apports , une part quelconque des biens de
l'association
TITRE
VI : FORMALITES ADMINISTRATIVES ET REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 17
Le
règlement intérieur est préparé par le comité directeur et adopté par
l'assemblée générale.
ARTICLE
18
Le président doit effectuer auprès
des services préfectoraux les déclarations prévues à l'article 3 du décret
du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'application
de la loi du 1er juillet 1901 et concernant notamment :
1° Les changements apportés aux statuts ;
2° Le changement de titre de l'association ;
3° Le transfert du siège social ;
4° Les changements survenus au sein du comité directeur et son bureau.
ARTICLE
19
Les
présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale du
Sous la présidence de M…………..
Représentant la F.F.J.D.A. (désigné par le comité départemental)
Pour le Comité Directeur :
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :
Fonction au sein du Comité Directeur
Signature
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :
Fonction au sein du Comité Directeur
Signature
Cachet de l'Association :
|
EXEMPLE
DE REGLEMENT INTERIEUR D'UNE ASSOCIATION SPORTIVE AFFILIEE A LA F.F.J.
Ce
présent règlement est en accord avec le règlement intérieur de la fédération
française de judo, ju-jitsu, kendo et disciplines associées. ARTICLE
2 La
responsabilité des circulaires, bulletins, documents écrits et
audiovisuels incombe au président qui peut donner une délégation soit
au secrétaire général, soit à un membre du comité directeur ;
(Cf. article 2 des statuts 2ème alinéa.) ARTICLE
3 Le
titre de membre d'honneur est accordé aux personnes physiques ou morales
ayant rendu des services à l'association sportive
(porter le libellé exact). ARTICLE
4 Le
comité directeur est composé de membres (à préciser [compris
entre 3 et quinze]), conformément aux dispositions de l'article 6 des
statuts de l'association sportive
(porter le libellé exact). ARTICLE
5 Le bureau est composé du président,
de (préciser le nombre) vice-présidents, du secrétaire
général, du trésorier, si nécessaire d'un secrétaire adjoint et d'un
trésorier adjoint. (Réf. Article 6 des statuts - 9ème alinéa). |
ARTICLE
7
En
application des dispositions prévues à l'article 8 des statuts, le comité
directeur peut mettre e place des commissions permanentes et des groupes de
travail ponctuels (Réf. Article 8 des statuts).
En principe, les commissions et groupes sont animés par des membres du comité
directeur, désignés par celui-ci.
Sauf réglementation spéciale, chaque responsable désigné choisit ses
collaborateurs parmi les licenciés du
(porter le libellé exact de l'association sportive) en raison de leur
compétence t de leur disponibilité ".
Les membres des commissions et groupes de travail doivent être agréés par le
comité directeur.
Les commissions et groupes de travail instruisent toutes les questions relatives
à l'activité dont ils ont la charge, élaborent des propositions mais les décisions
appartiennent au comité directeur.
ARTICLE
8